Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023986112Cette aide générée porte sur Article L143-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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