Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information. Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023986282Cette aide générée porte sur Article L241-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.