Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Texte intégral
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.