Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 août 2016 au 12 mars 2023
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.