Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11 , exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986426Cette aide générée porte sur Article L314-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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