Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération. Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée. Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.
Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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