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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 3 mai 2025
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.
Nouvelle version :
La totalité de la puissance Suppression : non utilisée techniquement disponible Ajout : à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production Ajout : dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil,
raccordées
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : réseau
Ajout : réseaux
Suppression : public
Ajout : publics
de transport
Ajout : ou de distribution d'électricité,
est mise à
Ajout : la
disposition du gestionnaire
Ajout : du réseau public
de
Suppression : ce
Ajout : transport
Suppression : réseau
Ajout : d'électricité
par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement.
Suppression : L'autorité
Ajout : Ce
Suppression : administrative
Ajout : seuil,
Ajout : qui ne
peut
Ajout : être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d'énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10. La Commission de régulation de l'énergie peut
demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.