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Ancienne version
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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 14 mars 2026
Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2. Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.
Nouvelle version :
Le gestionnaire Suppression : deAjout : du réseau Ajout : public de transport Suppression : procède
Ajout : est
Suppression : à
Ajout : chargé
Ajout : de
la
Suppression : comptabilité
Ajout : constatation
Ajout : et du recouvrement de la taxe de répartition