Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986505Cette aide générée porte sur Article L322-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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