Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3 , chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986602Cette aide générée porte sur Article L332-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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