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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages. Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Nouvelle version :
Les Suppression : modalités de l'accès auxAjout : ministres
Suppression : capacités
Ajout : chargés
de
Suppression : stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6
Ajout : l'économie
et
Suppression : en particulier son prix sont négociés dans des conditions
Ajout : de
Suppression : transparentes
Ajout : l'énergie
et
Suppression : non discriminatoires. Les ministres
Ajout : la
Suppression : chargés
Ajout : Commission
de
Suppression : l'économie et
Ajout : régulation
de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage
Suppression : souterrains
Ajout : souterrain
de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués
Suppression : dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages
. Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.