Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3 . Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023986874Cette aide générée porte sur Article L431-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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