Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986953Cette aide générée porte sur Article L433-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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