Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 , nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une autorisation de l'Etat. Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes d'autorisation au titre du présent livre.
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 30 avril 2016
Cartographie jurisprudentielle
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