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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 août 2021 au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5 . La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.
Nouvelle version :
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de
Suppression :
Ajout : La
puissance
Suppression : ,
Suppression : elles
Ajout : d'une
Suppression : viennent
Ajout : installation
Suppression : à
Ajout : autorisée
Suppression : entrer
Ajout : selon
Suppression : dans
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : modalités
Suppression : catégorie
Ajout : prévues
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : celles
Ajout : titre
Suppression : relevant
Ajout : III
du
Suppression : régime de la concession par l'article L. 511-5 . La puissance d'une installation
Ajout : présent
Suppression : autorisée
Ajout : livre
peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
Suppression : Cette
Ajout : Lorsque
Ajout : la puissance installée de l'installation résultant de cette
augmentation
Suppression : ne
Ajout : demeure
Suppression : modifie
Ajout : inférieure
Ajout : ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est
pas
Suppression : le
Ajout : modifié.
Ajout : Ce
régime
Suppression : sous
Ajout : n'est
Suppression : lequel
Ajout : pas
Suppression : est
Ajout : non
Suppression : placée
Ajout : plus
Suppression : l'installation,
Ajout : modifié
Suppression : y
Ajout : lorsque
Suppression : compris
Ajout : cette
Suppression : lorsqu'elle
Ajout : augmentation
a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation
Suppression : au-delà
Ajout : au
Ajout : delà
de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 %
Suppression : au-delà
Ajout : au
Ajout : delà
de ce seuil
Ajout : , même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation