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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 25 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5 . La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
Nouvelle version :
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par
Suppression : l'ordonnance
Ajout : la
Suppression : n°
Ajout : troisième
Suppression : 2016-65
Ajout : partie
du
Suppression : 29 janvier 2016 relative
Ajout : code
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : contrats
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : commande
Suppression : concession
Ajout : publique
, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5 . La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.