Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement , l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054355196Cette aide générée porte sur Article L511-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.