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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement , l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.