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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
I. - (Abrogé). II. - Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l' article L. 142-31 ou de l' article L. 311-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 €. III. - Le fait pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 541-3, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, ainsi qu'à l' article L. 214-3-1 du code de l'environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 €. IV. - Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l' article L. 511-5 du présent code.