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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 30 avril 2016
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : PourAjout : l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les
travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession
Suppression : peuvent être
,
Suppression : sur demande du
Ajout : le
concédant ou
Suppression : du
Ajout : le
concessionnaire
Suppression : ,
Suppression : déclarés
Ajout : peut
Ajout : demander à bénéficier d'une déclaration
d'utilité publique
Ajout : prononcée
par l'autorité administrative. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.