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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15 . Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
Nouvelle version :
Ajout : I.-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1Ajout : , dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15Ajout : .Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance de l'article L
Ajout :
.
Suppression : Le
Ajout : 631-1.
Ajout : Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le
montant de cette amende ne peut excéder
Suppression : 1
Ajout : 2
,5
Suppression : euro
Ajout : €
par tonne de
Suppression : produit
Ajout : produits
mis à la consommation en méconnaissance
Ajout : du même article L. 631-1. Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par
des
Suppression : dispositions
Ajout : navires
de
Ajout : moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance dudit article L. 631-1. II.-Lorsque, en application du 2° du II de l'article L. 631-1, un contrat de couverture d'obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d'armateurs, l'autorité administrative peut infliger l'amende mentionnée au I du présent article à
cet
Ajout : armateur ou à ce groupement d'armateurs en cas de manquement aux obligations définies au même