Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 721-4 , le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023987436Cette aide générée porte sur Article L721-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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