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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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