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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l' article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme. Les dispositions du IV de l' article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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