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Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.