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Version en vigueur depuis le 23 juin 2014
Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13 , entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
Version en vigueur du 29 mai 2011 au 23 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
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