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Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l' article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
Cartographie jurisprudentielle
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