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Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre. En application des dispositions de l' article L. 511-10 , dans les deux mois de cette transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par arrêté du préfet. Cet arrêté est notifié à la chambre d'agriculture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.