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Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l' article L. 511-3 , le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
Cartographie jurisprudentielle
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