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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 décembre 2013 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ; 2° Etrangers en situation irrégulière ; 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Nouvelle version :
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ; 2° Etrangers en situation irrégulière ; 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
Ajout : 4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.