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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
Cartographie jurisprudentielle
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