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Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

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Article R222-25 — Code du sport — Lexorizon