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Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative : 1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ; 2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.