Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024239754Cette aide générée porte sur Article R111-15 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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