Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit : 1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances ; 4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article D113-22 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.