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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10 . L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée. La décision de refus d'agrément est motivée.
Nouvelle version :
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre
Suppression :
Ajout : préfet
de
Suppression : la justice
Ajout : région
. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du
Suppression : ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre
Ajout : préfet
de
Suppression : la justice
Ajout : région
, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10 . L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : ministres
Ajout : préfet
Suppression : compétents
Ajout : de
Ajout : région
au président de l'association intéressée. La décision de refus d'agrément est motivée.