Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024240022Cette aide générée porte sur Article R123-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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