Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024240026Cette aide générée porte sur Article R123-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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