Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018
Texte intégral
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 , son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.