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Version en vigueur du 14 février 2014 au 20 juillet 2018
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 , son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.