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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 février 2014
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à la société organisatrice.
Nouvelle version :
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, Suppression : laAjout : l'officiersociété
Suppression :
Ajout : public
Suppression : organisatrice
Ajout : ou
Ajout : ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente
procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à
Suppression : la
Ajout : l'officier
Suppression : société
Ajout : public
Suppression : organisatrice
Ajout : ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente