Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt. Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240069Cette aide générée porte sur Article R132-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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