Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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