Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le Centre des monuments nationaux peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240198Cette aide générée porte sur Article R141-8 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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