Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240256Cette aide générée porte sur Article R142-11 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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