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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1 , mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.