Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240348Cette aide générée porte sur Article R212-10 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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