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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 2 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines : 1° La durée d'utilisation comme archives courantes ; 2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ; 3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir : a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ; b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12 .
Nouvelle version :
Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines
Ajout : et de l'architecture
: 1° La durée d'utilisation comme archives courantes ; 2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ; 3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir : a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ; b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines
Ajout : et de l'architecture
ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12 .