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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour une durée de cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique. La personne agréée informe sans délai le ministre chargé de la culture de tout changement affectant les informations mentionnées aux articles R. 212-25 à R. 212-27 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
Nouvelle version :
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour Suppression : uneAjout : la durée de Suppression : cinq ans ; ceAjout : la
Suppression : délai
Ajout : certification
Suppression : est
Ajout : associée
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Suppression : numérique
Ajout : renouvellement
. La personne agréée informe sans délai le
Suppression : ministre chargé
Ajout : préfet
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Ajout : attribué
Suppression : culture
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de tout changement affectant les informations mentionnées
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Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 212-25
Suppression : à R. 212-27
et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.