Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire. Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240400Cette aide générée porte sur Article R212-33 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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